Abrogé ne veut pas dire annulé.
Il était bel et bien applicable jusqu'en 1989.
Et remplacé par un nouvel article à partir de 1989.
Ceintures de sécurité
- PhilippeF75
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Re: Ceintures de sécurité
Sans aucun désir de polémiquer, il m'apparaît important de connaître exactement le contenu des textes réglementaires concernant ce sujet bien controversé, les ceintures de sécurité.
Peu importe à partir de quelle date le port des ceintures a été rendu obligatoire, aujourd'hui, il l'est dès lors que le véhicule en est équipé (Article R412-1 §1 du Code de la Route) et cela est incontestable.
Un autre point du Code de la Route l'est également, c'est le transport des enfants, son Art.412-2 stipule que dans les véhicules de même capacité (Nota : il s'agit de 9 places maxi), lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans et que de même, il (le conducteur) doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
Autrement dit, il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans sans ceinture de sécurité.
Revenons à nos moutons. L'important est de savoir à partir de quelle date de mise en circulation les véhicules ont eu l'obligation d'en être équipés en France, sachant que cette stipulation ne peut en aucun cas être rétroactive.
Pour cela, je viens de faire de la spéléologie dans les archives de Légifrance ; en voici le résultat qui, je l'espère, mettra tout le monde d'accord :
Nota Bene : je ne parle pas ici de l'arrêté du 26 septembre 1979 dont l'Art. 1er rendait obligatoire le port des ceintures de sécurité à l'avant des voitures particulières immatriculées pour la première fois à partir du 1er septembre 1967 qui a été abrogé en 1989 car il faisait double emploi avec l'obligation généralisée du port des ceintures dès lors que le véhicule en était équipé (cf. les posts précédents).
Première étape, l'obligation des points d'ancrage c'est l'Arrêté du 29.12.1962 (p.359 du JO n°8 du 10.01.1963):
Art. 2. — Le titre II de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement intérieur des véhicules automobiles est complété par les articles 18-1, 18-2, 18-3 et 18-4 ci-après (extrait):
Art. 18-1. — Sur les voitures particulières, il est prévu au moins :
- Deux ancrages solidaires du plancher ;
- Un troisième ancrage si la conception et l’architecture du véhicule le permettent.
Ces ancrages sont destinés à recevoir une ceinture de sécurité pour le passager assis à l’avant. Les ancrages des ceintures pour les passagers assis à l’arrière et le conducteur sont facultatifs.
Art. 18-2. — Les dispositions de l’article 18-1 sont applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1964.
Deuxième étape, les ceintures :
L'Arrêté du 26.12.1974 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. — Le port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les occupants des places latérales avant des voitures particulières est obligatoire en ce qui concerne les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1970 lorsque ces véhicules circulent :
- Hors agglomération ;
- En agglomération, sur les voies exclusivement réservées à la circulation des véhicules à moteur, et, entre 22 heures et 6 heures, sur toutes les catégories de voies.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er janvier 1975.
L'Arrêté du 20.01.1975 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. — Les places latérales avant des voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er avril 1970 doivent être équipées en ceintures de sécurité du type trois points, sauf pour les véhicules ayant bénéficié des dispositions réglementaires ne permettant d’avoir que deux points d ’ancrage. Dans ce dernier cas la ceinture sera du type sous-abdominale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables à dater :
- Du 1er juillet 1975 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er juillet 1968 et avant le 1er avril 1970 ;
- Du 1er janvier 1976 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er juillet 1968.
Troisième étape, les ceintures 3 points :
L'Arrêté du 5 février 1969 (p.1499 du JO n°33 du 08.02.1969) :
Art. 1er. — Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité des types suivants, selon l’emplacement considéré :
- Places latérales avant : ceinture mixte (ceinture trois points) ;
- Places centrales : ceinture sous-abdominale ou ceinture mixte (ceinture trois points).
L'Arrêté du 01.08.1977 (p.4186 du JO n°186 du 12.08.1977) :
Art. 1er. — Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité trois points munies de rétracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence. Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous-abdominales sont admises dans les cas où, en application de l’article 3 ci-dessous,
ces places ne sont équipées que de deux ancrages.
Art. 2. — Les places arrière des voitures particulières, à l’exception des strapontins et des places qui ne font pas face à l’avant du véhicule, doivent être équipées de ceintures de sécurité. Les places centrales pourront cependant ne pas être équipées de ceintures si les places latérales sont équipées de ceintures trois points.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er septembre 1967 et le 1er avril 1970 restent soumis aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er avril 1970 et le 1er octobre 1978 restent soumis aux dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 5 février 1969 susvisé.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Peu importe à partir de quelle date le port des ceintures a été rendu obligatoire, aujourd'hui, il l'est dès lors que le véhicule en est équipé (Article R412-1 §1 du Code de la Route) et cela est incontestable.
Un autre point du Code de la Route l'est également, c'est le transport des enfants, son Art.412-2 stipule que dans les véhicules de même capacité (Nota : il s'agit de 9 places maxi), lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans et que de même, il (le conducteur) doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
Autrement dit, il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans sans ceinture de sécurité.
Revenons à nos moutons. L'important est de savoir à partir de quelle date de mise en circulation les véhicules ont eu l'obligation d'en être équipés en France, sachant que cette stipulation ne peut en aucun cas être rétroactive.
Pour cela, je viens de faire de la spéléologie dans les archives de Légifrance ; en voici le résultat qui, je l'espère, mettra tout le monde d'accord :
Nota Bene : je ne parle pas ici de l'arrêté du 26 septembre 1979 dont l'Art. 1er rendait obligatoire le port des ceintures de sécurité à l'avant des voitures particulières immatriculées pour la première fois à partir du 1er septembre 1967 qui a été abrogé en 1989 car il faisait double emploi avec l'obligation généralisée du port des ceintures dès lors que le véhicule en était équipé (cf. les posts précédents).
Première étape, l'obligation des points d'ancrage c'est l'Arrêté du 29.12.1962 (p.359 du JO n°8 du 10.01.1963):
Art. 2. — Le titre II de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement intérieur des véhicules automobiles est complété par les articles 18-1, 18-2, 18-3 et 18-4 ci-après (extrait):
Art. 18-1. — Sur les voitures particulières, il est prévu au moins :
- Deux ancrages solidaires du plancher ;
- Un troisième ancrage si la conception et l’architecture du véhicule le permettent.
Ces ancrages sont destinés à recevoir une ceinture de sécurité pour le passager assis à l’avant. Les ancrages des ceintures pour les passagers assis à l’arrière et le conducteur sont facultatifs.
Art. 18-2. — Les dispositions de l’article 18-1 sont applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1964.
Deuxième étape, les ceintures :
L'Arrêté du 26.12.1974 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. — Le port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les occupants des places latérales avant des voitures particulières est obligatoire en ce qui concerne les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1970 lorsque ces véhicules circulent :
- Hors agglomération ;
- En agglomération, sur les voies exclusivement réservées à la circulation des véhicules à moteur, et, entre 22 heures et 6 heures, sur toutes les catégories de voies.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er janvier 1975.
L'Arrêté du 20.01.1975 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. — Les places latérales avant des voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er avril 1970 doivent être équipées en ceintures de sécurité du type trois points, sauf pour les véhicules ayant bénéficié des dispositions réglementaires ne permettant d’avoir que deux points d ’ancrage. Dans ce dernier cas la ceinture sera du type sous-abdominale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables à dater :
- Du 1er juillet 1975 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er juillet 1968 et avant le 1er avril 1970 ;
- Du 1er janvier 1976 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er juillet 1968.
Troisième étape, les ceintures 3 points :
L'Arrêté du 5 février 1969 (p.1499 du JO n°33 du 08.02.1969) :
Art. 1er. — Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité des types suivants, selon l’emplacement considéré :
- Places latérales avant : ceinture mixte (ceinture trois points) ;
- Places centrales : ceinture sous-abdominale ou ceinture mixte (ceinture trois points).
L'Arrêté du 01.08.1977 (p.4186 du JO n°186 du 12.08.1977) :
Art. 1er. — Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité trois points munies de rétracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence. Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous-abdominales sont admises dans les cas où, en application de l’article 3 ci-dessous,
ces places ne sont équipées que de deux ancrages.
Art. 2. — Les places arrière des voitures particulières, à l’exception des strapontins et des places qui ne font pas face à l’avant du véhicule, doivent être équipées de ceintures de sécurité. Les places centrales pourront cependant ne pas être équipées de ceintures si les places latérales sont équipées de ceintures trois points.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er septembre 1967 et le 1er avril 1970 restent soumis aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er avril 1970 et le 1er octobre 1978 restent soumis aux dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 5 février 1969 susvisé.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
- Mitch
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Re: Ceintures de sécurité
Clap de FIN....
J'ai l'information que je voulais....merci à ceux qui me l'ont donnée.
Je mets des ceintures pour faire plaisir à Madame.
Pour le reste je ne vais pas me prendre la tête....
Je vais boire un coup pour me rafraichir les idées ..
J'ai l'information que je voulais....merci à ceux qui me l'ont donnée.
Je mets des ceintures pour faire plaisir à Madame.
Pour le reste je ne vais pas me prendre la tête....
Je vais boire un coup pour me rafraichir les idées ..
Très Morgannement à tous
Mitch
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