Messagepar PhilippeF75 » 30 août 2022, 21:45
Je reviens sur ce vieux sujet que je viens de découvrir et je me permets de vous éclairer (c'est le cas) à propos de l'évolution de la réglementation.
Comme l'a dit si justement dreamer, la Loi ne peut être rétroactive, mais... la réglementation a le droit d'évoluer :
La Loi ne peut imposer à une auto ancienne d'être moins polluante qu'une auto récente ; par contre, elle peut très bien interdire la circulation des véhicules polluants au-dessus d'un certain niveau... On le voit avec la mise en place des ZFE qui, heureusement classent les cartes grises de collection en exceptions.
Une auto ancienne qui reste conforme à son état d'origine, est règlementairement apte à circuler. Ainsi, sont toujours autorisés les freins sur les seules roues arrières, les freins à câble, les indicateurs de direction par flèches, etc.
Par contre, si la règlementation a imposé entre temps, la pose de certains dispositifs, ils doivent être présents. Ainsi, les indicateurs de direction, les feux stop, le rétroviseur intérieur et extérieur gauche, l'avertisseur sonore (liste non exhaustive) sont obligatoires. De plus, tout accessoire ou dispositif ajouté doit être conforme à la règlementation.
Ainsi, pour les mascottes et autres protubérances :
Ce point est régi par l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles. Il a évidemment été modifié depuis cette date, en voici un résumé à peu près à jour.
Tout d'abord, dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
Sont notamment interdits :
- Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc. ;
- Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm
Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.
Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.
Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes.
Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.
Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus et tranchants. Ce point est intéressant car il exempte les boules d'attelage de toute contravention si elles restent en place.
Et pour les Ceintures de sécurité :
En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 t, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. (Article R412-1 §1 du Code de la Route)
Tout véhicule en circulation doit être équipé de ceintures de sécurité homologuées dans les conditions suivantes :
- à l'avant s'il a été mis en circulation à partir du 1er septembre 1967 ;
- à l'arrière s'il a été mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Et il y a tant d'autres points à ajouter...
Mais, il faut toujours garder à l'esprit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et que les forces de l'ordre sont souvent plus complaisantes à l'égard d'une ancienne bien entretenue. Mais il ne faut pas en abuser !